LE DECRET N° 99-2741 DU 6 SEPTEMBRE 1999

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  • La loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et les textes modificatifs subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989 et la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,
  • La loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de comptabilité publique et les textes modificatifs subséquent et notamment la loi de finances n°93-125 du 27 décembre 1993 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,
  • La loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitation aux investissements telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,
  • La loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative au centres techniques dans les secteurs industriels et notamment son article 12,
  • La loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour l’année 1995 et notamment ses articles 37 et 39 relatifs à la création et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds de développement de la compétitivité industrielle,
  • La loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999,
  • La loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l’année 1996 et notamment ses articles 61 et 62 relatifs à l’affectation de la taxe sur les conserves alimentaires au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle,
  • Le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1999, relatif au contrôle des dépenses publiques,
  • Le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie,
  • Le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l’industrie,
  • Le décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995, fixant l’organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, tel que modifié et complété par le décret n° 97-2126 du 10 novembre 1997

Retour au sommaire CHAPITRE I : Organisation et modalités de fonctionnement du fonds

Article Premier :

La participation du fonds de développement de la compétitivité industrielle est accordée sous forme de :

  • aides financières pour la réalisation d’investissement dans le cadre d’un plan de mise à niveau des entreprises en activités ou dans le cadre d’opérations ponctuelles à caractère prioritaire visant l’amélioration de la compétitivité industrielle. Ces investissements couvrent :
    • les investissements matériels et notamment :
      • la modernisation technique et technologique des processus de production,
      • la reconversion d’activités et leur adaptation au marché,
      • et tout investissement matériel ponctuel à caractère prioritaire qui concourt à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.
    • les investissements immatériels réalisés de manière individuelle ou collective et notamment :
      • les études de diagnostic et de plans de mise à niveau préalables à la mise à niveau,
      • et tout investissement immatériel ponctuel à caractère prioritaire qui concourt à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.

Les banques et les centres techniques sont chargés du suivi de la réalisation des investissements des entreprises bénéficiaires.
Des conventions seront conclues à cet effet entre le ministre des finances et les institutions bancaires concernées.

  • aides financières pour la réalisation d’études de diagnostic d’entreprise dans le cadre de la restructuration des entreprises en difficultés économiques conformément à la loi n° 95-34 du 17 avril 1995,
  • subventions annuelles consacrées au fonctionnement, à l’équipement et au financement de l’activité des centres techniques,
  • aides financières annuelles consacrées au financement des programmes de promotion de la qualité et de la mise à niveau et à toutes les autres opérations visant à améliorer la compétitivité industrielle que peuvent entreprendre les institutions et les structures d’appui,
  • financement des études sectorielles stratégiques et toutes les autres études concourant à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et au développement de l’industrie en général,
  • payement des commissions des banques chargées du suivi de la réalisation des investissements des entreprises bénéficiaires.

Article 2 :

Le Ministre chargé de l’industrie ordonne le payement des aides au paragraphe premier de l’article du présent décret sur avis d’un comité consultatif composé de 18 membres représentant l’Administration, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce de l’Artisanat, l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens et les Institutions Financières.
Le Comité Consultatif se compose :

  • du Ministre de l’Industrie ou de son représentant : Président,
  • d’un représentant du Ministère des Finances : membre,
  • d’un représentant du Ministère de la Coopération Internationale et de l’Investissement Extérieur : membre,
  • d’un représentant du Ministère de l’Industrie : membre,
  • d’un représentant du Ministère du Développement Economique : membre,
  • d’un représentant du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : membre,
  • d’un représentant du Ministère de commerce : membre,
  • d’un représentant de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens : membre,
  • de cinq représentants des Institutions Financières : membre,

Ces membres sont désignés par décision du Ministre chargé de l’Industrie, sur proposition des ministères, organismes et institutions concernés.
Le Président du Comité Consultatif peut inviter, sans qu’elle ne participe au vote, toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux du comité.
Le secrétaire du Comité est assuré par le Bureau de Mise à Niveau institué en vertu de l’article 15 du décret ci-dessus visé n° 95-917 du 22 mai 1995.

Article 3 :

Le Comité Consultatif se réunit périodiquement au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son président dans le cadre d’un ordre du jour établi à l’avance et communiqué aux membres du comité, au moins une semaine avant la date fixée pour la réunion.

Les délibérations du comité ne sont valables que si, au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit de nouveau quel que soit le nombre des présents, et ce, après renouvellement de la convocation.

Les propositions du comité sont prises à la majorité des membres présents et sont consignés dans des procès verbaux soumis par le Bureau de Mise à Niveau au Ministre chargé de l’Industrie pour décision.

Toutefois, le comité consultatif peut charger un comité restreint de donner son avis sur les demandes de bénéfices des aides du fonds portant sur des investissements qui ne dépassent pas un montant fixé par décision du Ministre chargé de l’Industrie prise sur proposition du comité consultatif qui sont désignés, sur proposition du comité consultatif, par décision du Ministre chargé de l’Industrie.

Article 4 :

Les entreprises industrielles et des services liées à l’industrie, sollicitant le bénéfice des aides du fonds de développement de la compétitivité industrielle dans le cadre d’un plan de mise à niveau, doivent saisir le Ministre chargé de l’Industrie d’une demande à cet effet, appuyée d’un rapport de diagnostic relatif à la situation de l’entreprise, comportant notamment une partie distincte sur le volet immatériel et en particulier celui relatif aux ressources humaines.

Pour les entreprises industrielles et de services liés à l’industrie sollicitant les aides du fonds de développement de la compétitivité industrielle pour la réalisation d’investissements ponctuels à caractère prioritaire, matériels ou immatériels, le comité consultatif se prononce sur l’opportunité des opérations objet de l’aide demandée.

A cet effet, la demande de l’entreprise doit être appuyée par les justificatifs nécessaires.

Retour au sommaire CHAPITRE II : Mode d’intervention du Fonds

Article 5 :

Les taux des aides accordées par le fonds de développement de la compétitivité industrielle, telles que prévues à l’article premier du présent décret, sont fixés comme suit :

  • pour les investissements matériels :
    • Une aide financière dans la limite de 20% de la part financée par des fonds propres de l’investissement de modernisation technologique et technologique des processus de production réalisé dans le cadre de la mise à niveau,
    • Une aide financière dans la limite de 50% du coût des équipements à caractère prioritaire avec un plafond de l’aide fixé 100.000 dinars par entreprise. Cette aide est renouvelable tous les cinq ans. Le comité consultatif arrête la liste des équipements à caractère prioritaire acquis dans le cadre de la mise à niveau ou d’opérations ponctuelles.
  • pour les investissements immatériels:
    • une aide financière dans la limite de 70% du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de l’aide fixé à 30.000 dinars,
    • une aide financière dans la limite de 70% du coût des investissements ponctuels, immatériels et au caractère prioritaire avec un plafond de l’aide fixé à 70.000 dinars par entreprise. Cette aide est renouvelable tous les cinq ans. Le comité consultatif arrête la liste des actions immatérielles éligibles à cette aide.
    • Une aide financière dans la limite de 70% du coût des études de diagnostic préalables à la restructuration des entreprises en difficultés économiques avec un plafond de l’aide fixé à 30.000 dinars.

Toutefois, l’aide pour les études de diagnostic et de plan préalables à la mise à niveau peut être débloquée, après l’accord de l’entreprise concernée par la mise à niveau, au profit de l’organisme qui a réalisé l’étude.

Article 6 :

Les aides financières octroyées aux entreprises industrielles et de services liés à l’industrie, telles que prévues à l’article premier du présent décret peuvent être cumulées avec avantages accordés par le code d’incitations aux investissements dans le cadre de l’encouragement au développement régional.

Article 7 :

L’octroi de la contribution à l’investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production réalisé dans le cadre de la mise à niveau ne doit en aucun cas couvrir les dépenses des travaux d’infrastructure externes à l’entreprise.

Retour au sommaire CHAPITRE III : Suivi et déchéance

Article 8 :

Le non commencement d’exécution des actions approuvées dans un délai d’un an à partir de la date de signature de l’ordonnance de payement visée à l’article 2 du présent décret entraîne l’annulation de la décision du ministre de l’industrie relative aux aides financières accordées.

Article 9 :

Sauf cas de force majeure, la non exécution des actions approuvées ou le non respect des conditions indiquées dans l’ordonnance de payement visées à l’article 2 du présent décret, entraîne le remboursement total ou partiel des aides financières accordées à l’entreprise, et ce, au vu de ce qui a été réalisé.

Le remboursement des aides financières prévues à l’article premier du présent décret est effectué en vertu d’une décision du ministre chargé de l’industrie sur avis du comité consultatif, qui doit préalablement entendre le bénéficiaire concerné, et ce, après l’avoir dument convoqué.

Article 10 :

Le ministre chargé de l’industrie ordonne le payement des aides visées au paragraphe 2 de l’article premier du présent décret sur avis de la commission de suivi des entreprises économiques, crée en vertu de la loi susvisée n° 95-34 du 17 avril 1995.

Article 11 :

Pour ce qui est des interventions du fonds prévues aux paragraphes 3-4-5 et 6 de l’article premier du présent décret qui concernent les centres techniques, les programmes de promotion de la qualité, les études et les commissions accordées aux banques chargées du suivi de la réalisation des investissements approuvés, le ministre chargé de l’industrie ordonne le payement des aides en fonction des programmes et budgets présentés à cet effet.

Article 12 :

Sont abrogées les dispositions du décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995, fixant l’organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, tel que modifié et complété par le décret n° 97-2126 du 10 novembre 1997.

Article 13 :

Les Ministres des Finances, de l’Industrie et du Développement Economique sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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