Décret n° 2010-656 du 5 avril 2010, fixant le montant et les modalités
d'octroi de la prime accordée au titre des investissements dans les activités de
recherche-développement (Journal officiel N°30 du 13 Avril 2010).
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de la
technologie,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de
finances pour l'année 2010,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à
la recherche scientifique et au développement technologique,
Vu le décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et
les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements
réalisés dans les activités de recherche développement par les entreprises
opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche, tel
que modifié par le décret n° 99-11 du 4 janvier 1999,
Vu le décret n° 99-469 du 1er mars 1999, relatif à l'octroi
d'encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés
et aux associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de
développement technologique,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant
organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le
décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril
2010,
Vu l'avis du ministre des finances, du ministre du
développement et de la coopération internationale, du ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe le montant et
les modalités d'octroi de la prime pour les investissements réalisés dans les
activités de recherche-développement, telles que prévues par l'article 42 du
code d'incitation aux investissements et qui sont effectuées par :
- les entreprises dans le secteur industriel,
- les entreprises dans les secteurs agricole et de pêche,
- les entreprises dans les activités de services prévues par la
liste annexée au présent décret,
- les établissements et entreprises publics et privés et les
associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de
développement technologique prévus par l'article 16 de la loi susvisée n° 96-6
du 31 janvier 1996.
Art. 2 - Sont considérées comme « investissements dans
les activités de recherche¬-développement » prévus à l'article premier du
présent décret, les actions qui concernent les opérations suivantes :
- les études nécessaires au développement de nouveaux produits
ou de nouveaux procédés de production,
- la réalisation des expériences et des essais techniques de
prototypes ainsi que les expérimentations sur le terrain,
- l'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire
nécessaires à la conduite de projets de recherche-développement,
Art. 3 - Pour bénéficier des primes prévues au présent
décret, les personnes intéressées doivent présenter à cet effet une demande au
ministre chargé de la technologie appuyée par un dossier comprenant notamment
une présentation de l'entreprise, des investissements à réaliser, de leur mode
de financement et délais d'exécution.
Art. 4 - Les primes prévues au présent décret sont
accordées par décision du ministre chargé de la technologie sur avis d'une
commission consultative composée des membres suivants :
- le ministre de l'industrie et de la technologie ou son
représentant : président,
- un représentant du ministère des finances: membre,
- un représentant du ministère du développement et de la
coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère de l'industrie et de la
technologie : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche : membre,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de
la pêche : membre.
Les membres de la commission sont désignés par décision du
ministre chargé de la technologie sur proposition des ministères et organismes
concernés.
Le président de la commission peut inviter, sans qu'elle ne
participe au vote, toute personne dont la contribution est jugée utile pour les
travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction
générale de l'appui à l'innovation et du développement technologique au
ministère de l'industrie et de la technologie.
Art. 5 - La commission se réunit périodiquement sur
convocation de son président dans le cadre d'un ordre du jour établi à l'avance
et communiqué à ses membres au moins une semaine avant la date fixée pour la
réunion.
Les délibérations de la commission ne sont valables que si, au
moins, la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n'est
pas atteint, la commission se réunit de nouveau quel que soit le nombre des
présents, et ce, après renouvellement de la convocation.
Les propositions de la commission sont prises à la majorité des
membres présents et sont consignées dans des procès-verbaux soumis au ministre
chargé de la technologie pour décision.
Art. 6 - Les primes prévues par le présent décret sont
accordées dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre le ministère chargé
de la technologie et les bénéficiaires des primes fixant notamment les actions à
réaliser et leur mode de financement, la liste des équipements nécessaires et le
calendrier d'exécution des actions.
La vérification de la réalisation des actions approuvées est
effectuée sur la base des rapports de suivi réalisés par la direction générale
de l'appui à l'innovation et du développement technologique au ministère de
l'industrie et de la technologie compte tenu des rapports d'avancement soumis
par les bénéficiaires des primes et des visites sur terrain.
Art. 7 - Les primes d'investissement prévues au présent
décret sont fixées comme suit :
- 50% du coût total des études avec un plafond de la prime fixé
à 25 000 dinars,
- 50% du coût des réalisations des expériences et des essais
techniques de prototypes ainsi que les expérimentations sur le terrain et de
l'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la
conduite de projets de recherche-développement et les projets de recherches
appliquées avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.
Art. 8 - Le ministre chargé de la technologie ordonne le
paiement des primes octroyées après avoir vérifié la réalisation des actions
approuvées sur deux tranches comme suit :
- 50% lors du début de réalisation de l'investissement
approuvé,
- 50% lors de la fin de réalisation de l'investissement.
Art. 9 - La prime d'investissement prévue par le présent
décret sera imputée sur les dotations inscrites au titre II du budget du
ministère chargé de la technologie.
Art. 10 - Les dispositions de l'article 65 du code
d'incitation aux investissements seront appliquées aux bénéficiaires concernés,
en cas de non exécution ou de non respect des conditions du contrat-programme
prévu à l'article 6 du présent décret.
Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures et contraires au présent décret notamment les dispositions du décret
susvisé n° 94-536 du 10 mars 1994.
Art. 12 - Le ministre des finances, le ministre du
développement et de la coopération internationale, le ministre de l'industrie et
de la technologie, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et
de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
ANNEXE
Liste des services éligibles à la prime accordée au titre des
investissements réalisés dans les activités de recherche-développement
- Secteur des services informatiques (développement de
logiciels, bases de données, services de télécommunication, études et ingénierie
informatique),
- Secteur des services d'études, d'expertise et d'assistance
(essai et analyse des produits industriels, contrôle et expertise quantitative
et qualitative),
- Secteur des services environnementaux (laboratoires
d'analyses et de métrologie dans le domaine de l'environnement, bureaux d'études
spécialisés dans le domaine de l'environnement),
- Secteur de la santé (cliniques, laboratoires d'analyses).
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